JORF n°221 du 22 septembre 2005

Article 4

Article 4

La durée de la formation est de 600 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé, les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.


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Version 1

La durée de la formation est de 600 heures et 770 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.

Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 susvisé, les durées minimales de formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.