Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés ».
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code du travail, et notamment les livres Ier et IX ;
Vu le décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 12 mai 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 23 juin 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 7 juillet 2005,
Arrête :
Il est créé un certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés ».
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Le contenu de la formation du certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » s'appuie sur le référentiel du brevet d'étude professionnelle agricole option « activités hippiques ».
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Conformément à l'article 4 du décret n° 2004-403 du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible aux candidats titulaires du :
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La durée de la formation, en centre, est de 490 heures et 700 heures pour les candidats visés au b du 2 de l'article R. 811-167-3 du code rural.
Conformément à l'article 6 du décret du 6 mai 2004 portant création et fixant les modalités d'organisation du certificat de spécialisation agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture, le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » les durées minimales des formations en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.
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Le certificat de spécialisation agricole option « utilisateur de chevaux attelés » est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient d'une durée totale cumulée équivalant à au moins trois années d'activité professionnelle ou bénévole en lien direct avec le contenu de ce certificat de spécialisation agricole.
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Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I (1) du présent arrêté.
Le référentiel d'évaluation en unités capitalisables rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II (1).
La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III (1) du présent arrêté.
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
M. Thibier