Arrêté du 8 août 2003

Article 3

Abrogé14 février 2007

Créé le 20 août 2003

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une note supérieure à 5 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 février 2007

En vigueur du mercredi 20 août 2003 au mardi 13 février 2007

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une note supérieure à 5 sur 20.