Arrêté du 8 août 2003

Article 1

Abrogé14 février 2007

Créé le 20 août 2003

Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture comporte les épreuves définies ci-après :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité
Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
II. - Une épreuve orale d'admission
Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à l'encadrement et portant :
  • sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
  • sur sa culture administrative (durée : trente minutes ;
coefficient 1).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 février 2007

En vigueur du mercredi 20 août 2003 au mardi 13 février 2007

Le concours professionnel prévu à l'

article 11

du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de préfecture comporte les épreuves définies ci-après :

I. - Une épreuve écrite d'admissibilité

Rédaction d'une note ou d'un rapport pouvant comporter éventuellement des propositions, à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).

II. - Une épreuve orale d'admission

Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à l'encadrement et portant :

sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;

sur sa culture administrative (durée : trente minutes ;

coefficient 1).