Le présent arrêté concerne l'abricot.
Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 15 ter du règlement (CEE) no 1035/72 du 18 mai 1972.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter ;
Vu le règlement (CEE) no 3285/83 du Conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (CEE) no 1011/89 du Conseil du 17 avril 1989 et par le règlement no 220/92 du Conseil du 27 janvier 1992 ;
Vu le décret no 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation des fruits et légumes soumis à l'extension des règles dans les comités économiques ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1996 portant extension de certaines règles édictées par les comités économiques agricoles Fruits et légumes de Rhône-Alpes et de Provence - Alpes-Côte d'Azur pour l'abricot,
Arrêtent :
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LES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES FRUITS ET LEGUMES DE RHONE-ALPES ET DE PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR FERONT APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LE DECRET 83798 DU 07-09-1983.
LE PRESENT ARRETE CONCERNE L'ABRICOT.
IL S'APPLIQUE POUR LA PERIODE DURANT LAQUELLE LES REGLES SONT RENDUES OBLIGATOIRES EN VERTU DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT (CEE) 1035-72 DU 18-05-1972.
L'ESTAMPILLE,OU ETIQUETTE DE MISE EN MARCHE,EST DELIVREE GRATUITEMENT PAR LES COMITES ECONOMIQUES AGRICOLES CONCERNES.
CEUX-CI LA FONT APPOSER SUR TOUS LES COLIS EN VERTU DU DECRET SUSVISE (OU SURLE DOCUMENT ATTESTANT POUR LES PRODUITS EN VRAC QUE CES PRODUITS REPONDENT AUX EXIGENCES DES REGLES ETENTUES).
ELLE DOIT COMPORTER LES MENTIONS SUIVANTES:
NOM DU SIGLE DU COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE CONCERNE;
QUANTITES ET CARACTERISTIQUES DU PROUDIT,CELLES-CI POUVANT FIGURER,LE CAS ECHEANT,SUR LES MENTIONS DE NORMALISATION EN USAGE.
LES AGRICULTEURS ET COMMERCANTS APPOSENT LES ESTAMPILLES QU'ILS SE PROCURERONT AUPRES DU COMITE ECONOMIQUE CONCERNE SOIT SUR L'EMBALLAGE,SOIT A L'INTERIEUR DE CEUX-CI DANS LE SEUL CAS DE FILET OU D'EMBALLAGE TRANSPARENT,SOIT SUR LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE DANS LE CAS DE PRODUITS EN VRAC.
Fait à Paris, le 8 août 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Jacotot
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce et de l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du commerce intérieur,
P. Cattiaux
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. Babusiaux