Abrogé23 février 2005
Créé le 2 septembre 1995
1° Les dispositions prévues au chapitre II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, concernant les conditions d'enregistrement des opérateurs, sont applicables aux échanges nationaux de bovins régis par le présent arrêté.
2° Les opérateurs visés au point 1°, ainsi que les transporteurs, tiennent un registre spécifique où sont enregistrés individuellement tous les bovins accompagnés d'un L.P.S.
2° Les opérateurs visés au point 1°, ainsi que les transporteurs, tiennent un registre spécifique où sont enregistrés individuellement tous les bovins accompagnés d'un L.P.S.