Créé le 6 mars 1998
2° Il est interdit de transporter des bovins dont le D.S.A. comporte un L.P.S. avec des bovins dont le D.S.A. comporte une A.S.D.A., ainsi que de les introduire même à titre temporaire dans des centres de rassemblement.
3° Il est interdit de mettre en commun des cheptels bovins non qualifiés, avec des cheptels d'élevage qualifiés ou avec des cheptels d'engraissement régulièrement contrôlés.
4° Toute expédition à l'abattoir de bovins appartenant à un cheptel déclaré infecté ou suspect d'être infecté de tuberculose, de brucellose ou de leucose bovine enzootique doit être notifiée par l'éleveur détenteur 48 heures à l'avance aux services vétérinaires de l'abattoir désigné, d'une part, au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation, d'autre part.
Ce dernier fait procéder par un agent des services vétérinaires au contrôle de l'embarquement des animaux ainsi qu'à la mise sous scellés du chargement.
Les laissez-passer individuels correspondants sont visés à l'embarquement des animaux par l'agent des services vétérinaires et sont retournés par les services d'inspection de l'abattoir désigné au directeur des services vétérinaires du siège de l'exploitation.
La levée des scellés est effectuée par les services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné en charge de l'abattage sanitaire des animaux.
Le transporteur est en outre tenu de procéder ou de faire procéder sur le site de l'établissement d'abattage au nettoyage et à la désinfection de son véhicule, opérations dont la réalisation est attestée par le service vétérinaire d'inspection de l'abattoir sur le registre spécifique établi conformément à l'article 9 du présent arrêté.