Arrêté du 8 août 1995

Article 5

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :
- l'article 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;
- les articles 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;
- les articles 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés "cheptels d'élevage qualifiés".
Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'élevage qualifiés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 14 Arrêté 1990-03-20 art. 12, art. 13 Arrêté 1990-12-31 art. 13, art. 14

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Au vu des résultats des opérations réglementaires de prophylaxie, le directeur des services vétérinaires établit et tient à jour la liste des cheptels bovins de son département répondant tout à la fois aux conditions fixées par :

- l'

article 14

de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé ;

- les articles

12

ou

13

de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé ;

- les articles

13

ou

14

de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

Les cheptels appartenant à cette liste sont dénommés "cheptels d'élevage qualifiés".

Des A.S.D.A. conformes au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 sont délivrées aux seuls bovins des cheptels d'élevage qualifiés.