Arrêté du 8 août 1995

Article 4

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

1° Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son exploitation d'appartenance ou qui est autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide :
  • si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée ;
  • si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur ;
  • et si le numéro national I.
P.G. inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro national inscrit sur le D.A.B.
2° Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide :
  • si les conditions visées au point 1° sont respectées ;
  • si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation ;
  • si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. ;
  • et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.
S.D.A. ou de plus de deux jours dans le cas d'un L.P.S.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

1° Le D.S.A. d'un bovin qui demeure sur son exploitation d'appartenance ou qui est autorisé à transhumer conformément à l'

article 17

du présent arrêté est valide :

si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée ;

si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur ;

et si le numéro national I.

P.G. inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro national inscrit sur le D.A.B.

2° Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'

article 17

du présent arrêté est valide :

si les conditions visées au point 1° sont respectées ;

si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation ;

si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. ;

et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.

S.D.A. ou de plus de deux jours dans le cas d'un L.P.S.