Créé le 2 septembre 1995
- si l'A.S.D.A. ou le L.P.S. présente une date limite d'utilisation non dépassée ;
- si le numéro de cheptel inscrit sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. correspond au numéro du cheptel du détenteur ;
- et si le numéro national I.
2° Le D.S.A. d'un bovin qui a quitté son exploitation d'appartenance et qui n'est pas autorisé à transhumer conformément à l'article 17 du présent arrêté est valide :
- si les conditions visées au point 1° sont respectées ;
- si le propriétaire ou le détenteur de ce bovin a indiqué, sans rature ni surcharge, la date de départ de l'animal de son exploitation ;
- si le propriétaire ou le détenteur a certifié cette date en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet sur l'A.S.D.A. ou sur le L.P.S. ;
- et si cette date de départ n'est pas dépassée de plus de trente jours dans le cas d'une A.