Arrêté du 8 août 1995

Article 3

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) on entend document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par la réglementation relative à l'identification des bovins en vigueur, dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet :
  • soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;
  • soit d'un laissez-passer sanitaire (L.
P.S.) conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4579, lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.
Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 7 ci-après.
Chaque A.S.D.A. et chaque L.P.S. présentent une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Les A.S.D.A. et les L.P.S. doivent être apposés sur les D.A.B. correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux, au plus tard avant le départ du bovin de l'exploitation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 5, art. 6, art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Par document sanitaire d'accompagnement (D.S.A.) on entend document d'accompagnement du bovin (D.A.B.) tel que défini par la réglementation relative à l'identification des bovins en vigueur, dûment complété, à l'emplacement prévu à cet effet :

soit d'une attestation sanitaire officielle dite à délivrance anticipée (A.S.D.A.) conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578, justifiant de la qualification sanitaire du cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ;

soit d'un laissez-passer sanitaire (L.

P.S.) conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4579, lorsque le cheptel d'appartenance ou de provenance du bovin n'est pas qualifié vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose ou de la leucose bovine enzootique.

Les A.S.D.A. ou les L.P.S. sont attribués à chaque propriétaire ou détenteur de bovins dans les conditions fixées aux articles

5

,

6

et

7

ci-après.

Chaque A.S.D.A. et chaque L.P.S. présentent une date limite d'utilisation fixée par le directeur des services vétérinaires selon des modalités définies par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

Les A.S.D.A. et les L.P.S. doivent être apposés sur les D.A.B. correspondants par le propriétaire ou détenteur des animaux, au plus tard avant le départ du bovin de l'exploitation.