Arrêté du 8 août 1995

Article 2

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Au sens du présent arrêté on entend par :
  • exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, à la tuberculose ou à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
  • centres de rassemblement : les marchés aux bestiaux, les centres d'allotement et, de façon générale, tous les établissements qui accueillent des lots d'animaux de différentes exploitations en vue de les réexpédier vers un ou plusieurs destinataires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Au sens du présent arrêté on entend par :

exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la brucellose, à la tuberculose ou à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

centres de rassemblement : les marchés aux bestiaux, les centres d'allotement et, de façon générale, tous les établissements qui accueillent des lots d'animaux de différentes exploitations en vue de les réexpédier vers un ou plusieurs destinataires.