Arrêté du 8 août 1995

Article 19

Abrogé23 février 2005

Créé le 6 mars 1998

Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteur(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'article 7 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut procéder au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :
  • de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose bovine enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;
  • de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.

En outre, si la déqualification est prononcée, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être appliquées sur décision du directeur des services vétérinaires.
La rémunération des vétérinaires sanitaires en ce cas mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies en application par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-03-01 Arrêté 1995-08-08 art. 7, art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du vendredi 6 mars 1998 au mardi 22 février 2005

Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) détenteur(s) ou propriétaire(s) concerné(s) et, conformément à l'

article 7

ci-dessus, le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut procéder au retrait immédiat des A.S.D.A. détenues par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).

La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :

de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose bovine enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;

de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.

En outre, si la déqualification est prononcée, les dispositions prévues à l'

article 8

, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être appliquées sur décision du directeur des services vétérinaires.

La rémunération des vétérinaires sanitaires en ce cas mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies en application par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.