Créé le 6 mars 1998
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables :
- de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose bovine enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel ;
- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.
En outre, si la déqualification est prononcée, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 4° ci-dessus, peuvent être appliquées sur décision du directeur des services vétérinaires.
La rémunération des vétérinaires sanitaires en ce cas mandatés pour la réalisation du contrôle de l'embarquement des animaux est à la charge des exploitants concernés selon les conditions tarifaires définies en application par l'arrêté du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.