Arrêté du 8 août 1995

Article 17

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Seuls les bovins issus de cheptels d'élevage qualifiés tels que définis à l'article 5 du présent arrêté et munis d'un D.S.A. valide sont admis à transhumer.
Tout cheptel bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des bovins, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste les qualifications sanitaires du cheptel vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.
La réintégration d'un ou plusieurs bovins ayant transhumé dans leur cheptel d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction au sens de l'article 15 ci-dessus. Toutefois, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, les contrôles individuels prévus peuvent ne pas être réalisés.
Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 5, art. 15

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Seuls les bovins issus de cheptels d'élevage qualifiés tels que définis à l'

article 5

du présent arrêté et munis d'un D.S.A. valide sont admis à transhumer.

Tout cheptel bovin autorisé à transhumer doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La demande de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des bovins, est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine, qui atteste les qualifications sanitaires du cheptel vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique, et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.

La réintégration d'un ou plusieurs bovins ayant transhumé dans leur cheptel d'origine doit être considérée comme une nouvelle introduction au sens de l'

article 15

ci-dessus. Toutefois, par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, les contrôles individuels prévus peuvent ne pas être réalisés.

Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation précise les conditions d'application du présent article.