Arrêté du 8 août 1995

Article 15

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

1° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté, que :
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 ;
- et si, dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les articles 14 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.
2° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tel que défini à l'article 6 du présent arrêté, que :
- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié ou d'un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tels que définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;
- et si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A. conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578.
3° L'éleveur-introducteur doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire de son exploitation, les A.S.D.A. des bovins introduits au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-16 art. 14 Arrêté 1990-03-20 Arrêté 1990-12-31 Arrêté 1995-08-08 art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

1° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'

article 5

du présent arrêté, que :

- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié tel que défini à l'

article 5

du présent arrêté ;

- si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A conforme au modèle C.E.R.F.A. n° 50-4577 ;

- et si, dans les quinze jours qui suivent, il est soumis, avec résultats favorables, à une visite d'introduction réalisée par un vétérinaire sanitaire comportant les tests de recherche individuels prévus respectivement par les

articles 14

de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, 12 ou 13 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé et 13 ou 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé.

2° Un bovin, quel que soit son âge, ne peut être introduit dans un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tel que défini à l'

article 6

du présent arrêté, que :

- s'il est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;

- s'il provient d'un cheptel d'élevage qualifié ou d'un cheptel d'engraissement régulièrement contrôlé tels que définis aux articles

5

et

6

du présent arrêté ;

- et si, lorsque ce bovin est identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, il est accompagné d'un D.S.A. valide comportant une A.S.D.A. conforme aux modèles C.E.R.F.A. n° 50-4577 ou n° 50-4578.

3° L'éleveur-introducteur doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire de son exploitation, les A.S.D.A. des bovins introduits au directeur des services vétérinaires du département où est situé son cheptel.