Arrêté du 8 août 1995

Article 14

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que les bovins soient accompagnés de leur D.S.A. attestant de la qualification de leur cheptel d'origine vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ainsi que d'un certificat établi par le vétérinaire sanitaire, et contresigné par le directeur des services vétérinaires, attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et de la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que les bovins soient accompagnés de leur D.S.A. attestant de la qualification de leur cheptel d'origine vis-à-vis de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique ainsi que d'un certificat établi par le vétérinaire sanitaire, et contresigné par le directeur des services vétérinaires, attestant des résultats des examens cliniques, des tuberculinations et des épreuves de laboratoire de recherche de la leucose bovine enzootique et de la brucellose bovine pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits bovins.