Arrêté du 8 août 1995

Article 13

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur, éventuellement par l'intermédiaire du transporteur.
Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.
Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire d'un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre que si celui-ci est muni d'un D.S.A. valide. Ce D.S.A. valide doit être remis à l'acheteur, éventuellement par l'intermédiaire du transporteur.

Toute personne qui achète un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, est tenue de se faire remettre par le vendeur le D.S.A. valide de cet animal.

Les obligations ci-dessus définies lors d'achat ou de vente de bovins s'appliquent également lors de prêt, de don ou de mise en pension.