Abrogé23 février 2005
Créé le 2 septembre 1995
Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur présent sur son exploitation, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 4.