Arrêté du 8 août 1995

Article 11

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur présent sur son exploitation, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Pour chaque bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur présent sur son exploitation, tout détenteur ou propriétaire de bovins doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes un D.S.A. valide au sens de l'

article 4

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