Arrêté du 8 août 1995

Article 10

Abrogé23 février 2005

Créé le 2 septembre 1995

Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention conforme au modèle établi par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'organisation technique et financière de l'édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.
Par édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. s'entend :
  • la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur des services vétérinaires ;
  • l'achat des A.S.D.A. et des L.P.S. vierges ;
  • l'extraction des données individuelles des bovins du fichier départemental bovin ;
  • l'impression des A.
S.D.A. et des L.P.S.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 février 2005

En vigueur du samedi 2 septembre 1995 au mardi 22 février 2005

Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis des organisations professionnelles de l'élevage représentatives, confie à un maître d'oeuvre, par convention conforme au modèle établi par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, l'organisation technique et financière de l'édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. et de leur mise à disposition auprès des éleveurs.

Par édition des A.S.D.A. ou des L.P.S. s'entend :

la réception des ordres d'édition envoyés par le directeur des services vétérinaires ;

l'achat des A.S.D.A. et des L.P.S. vierges ;

l'extraction des données individuelles des bovins du fichier départemental bovin ;

l'impression des A.

S.D.A. et des L.P.S.