JORF n°0221 du 10 septembre 2020

Arrêté du 7 septembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-1 A, L. 312-1-1 B, R. 312-4-3 et R. 312-13 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2016 pris en application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier et fixant la liste, le contenu et les modalités de transmission des informations transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2019 portant extension de l'arrêté du 9 mars 2016 pris en application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu la proposition de l'Observatoire de l'inclusion bancaire en date du 3 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 28 juillet 2020,

Arrêtent :

Article 1

I. - Pour l'application de l'article R. 312-13 du code monétaire et financier, les établissements de crédit fournissent à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant en annexe au présent arrêté.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du même article R. 312-13, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement transmettent également à l'Observatoire de l'inclusion bancaire les informations figurant au point I de l'annexe au présent arrêté.
III. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque année civile sont transmises à l'Observatoire de l'inclusion bancaire avant le 31 mars de l'année suivante.
IV. - Les informations figurant en annexe renseignées pour chaque trimestre civil sont transmises avant le 15 mai pour le premier trimestre de l'année en cours, le 15 août pour le second trimestre, le 15 novembre pour le troisième trimestre, et le 15 février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. Ces informations sont transmises par les établissements de crédit ayant déclaré plus de 20 000 personnes satisfaisant aux critères énoncés au I de l'article R. 312-4-3 au 31 décembre de l'année N-2.
V. - Des remises agrégées par les établissements appartenant au même groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, sont possibles sur demande du groupe concerné. Dans ce cas, une convention entre la Banque de France et la maison mère du groupe concerné définit les modalités de remise agrégée.

Article 2

Par exception au IV de l'article 1er, pour l'année 2020, la collecte trimestrielle relative aux données arrêtées au troisième trimestre sera transmise au plus tard le 30 novembre 2020.

Article 3

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 mars 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null > >

> - Arrêté du 15 octobre 2019 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2020.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu