JORF n°225 du 28 septembre 2006

Article 2

Article 2

Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé sont remplacés comme suit :
« Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.
« Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérables ainsi que toute dépense exceptionnelle sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire après information préalable du directeur général de la comptabilité publique.
« Les régisseurs d'avances instituées dans les établissements pénitentiaires peuvent payer auprès des régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs les rémunérations nettes des personnes détenues à transférer ou libérables, quel que soit le montant de ces rémunérations nettes.
« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnnes indigentes détenues ou libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.
« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.
« Art. 6. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
« Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.
« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.
« Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :
« - les secours et les aides financières directes pour les personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas ;
« - les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;
« - les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.
« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas, et pour le fonctionnement du service.
« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.
« Art. 8. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement, les personnels administratifs et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas, dans la limite d'un montant de 150 euros.
« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

Les articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 2005 susvisé sont remplacés comme suit :

« Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des établissements pénitentiaires, des résidences administratives de directions régionales des services pénitentiaires et de la mission outre-mer pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.

« Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'entretien (hygiène, alimentation, habillement) des personnes détenues et le transport des personnes indigentes libérables ainsi que toute dépense exceptionnelle sur instruction du directeur de l'administration pénitentiaire après information préalable du directeur général de la comptabilité publique.

« Les régisseurs d'avances instituées dans les établissements pénitentiaires peuvent payer auprès des régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs les rémunérations nettes des personnes détenues à transférer ou libérables, quel que soit le montant de ces rémunérations nettes.

« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnnes indigentes détenues ou libérables ou pour le fonctionnement de l'établissement.

« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

« Art. 6. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du chef d'établissement, désigner des mandataires parmi le personnel de l'établissement pénitentiaire où est située la régie pour effectuer des opérations de menues dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

« Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour le paiement des dépenses énumérées au paragraphe 1 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou pour l'achat de petites fournitures pour des réparations conservatoires.

« Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 150 euros par opération.

« Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus :

« - les secours et les aides financières directes pour les personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

« - les dépenses urgentes relatives à l'achat de biens et de prestations de services nécessaires à l'hébergement, l'entretien (hygiène, alimentation, habillement), la santé, le transport, l'éducation, la culture, le travail et la formation des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas ;

« - les prêts accordés aux personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas. Les prêts doivent être enregistrés par le régisseur dans une comptabilité auxiliaire faisant apparaître un suivi rigoureux des prêts et des remboursements.

« Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs correspondant à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas, et pour le fonctionnement du service.

« La liste de ces valeurs est fixée par les arrêtés ministériels précités.

« Art. 8. - Les régisseurs d'avances peuvent, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigner des mandataires parmi le personnel d'encadrement, les personnels administratifs et les travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation pour effectuer des opérations de menues dépenses liées à des dépenses urgentes ou exceptionnelles ou de petites fournitures pour des réparations conservatoires des personnes suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, détenues ou pas, dans la limite d'un montant de 150 euros.

« Les mandataires peuvent également être habilités par les régisseurs à détenir les valeurs mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. »