Article 4
Les candidats à l'examen pour l'obtention du brevet patron à la plaisance (voile) prévu par l'arrêté du 27 juin 1990 susvisé qui ont été reçus depuis moins de cinq ans à la première partie de cet examen (épreuves écrites et orales) sont considérés comme ayant acquis le module n° 2 de la formation conduisant au brevet de capitaine 200 voile prévue à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.
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