Article 3
Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné :
- une variété non classée dans le département peut être plantée ;
- une variété classée dans le département peut être plantée dans les conditions précisées en annexe du présent arrêté. L'annexe est consultable dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national, à Paris.
La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.
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