Art. 2. - Pour chaque établissement sont électeurs :
- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, affectés dans les services de l'établissement public, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité ;
- les agents non titulaires de droit public, employés par ces établissements publics et bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, d'une durée minimale de six mois, et dont la présence dans les services de l'établissement appréciée à la date de la clôture de la liste électorale est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.
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