Art. 3. - La liste électorale est arrêtée au 8 octobre 2001 par le directeur de l'établissement. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'établissement statue sans délai sur les réclamations.
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