Art. 4. - Pour chaque scrutin organisé dans le cadre de la consultation prévue par l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter les organisations syndicales de fonctionnaires visées au premier alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité fixera les conditions de l'organisation du second tour de scrutin.
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