JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


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Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.