JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur de l'établissement, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur de l'établissement, ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque liste en présence.