JORF n°240 du 16 octobre 2001

Art. 2. - Lorsque certaines redevances constitutives du droit de port sont recouvrées par un personnel auxiliaire rétribué au moyen de fonds prélevés directement sur le produit de ces redevances, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Lorsque certaines redevances constitutives du droit de port sont recouvrées par un personnel auxiliaire rétribué au moyen de fonds prélevés directement sur le produit de ces redevances, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas.