JORF n°215 du 16 septembre 2000

Art. 8. - Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » défini par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé peuvent se présenter à l'option « multimédia » à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques à l'option « multimédia ».


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Version 1

Art. 8. - Les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » défini par l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé peuvent se présenter à l'option « multimédia » à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.

Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques à l'option « multimédia ».