Arrêté du 7 septembre 1999

Article 3

Créé le 4 octobre 1999 · En vigueur depuis le 23 avril 2020

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois. Dans le cas des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés perforants exclusivement, cette durée ne doit pas excéder 6 mois.

Historique des versions

En vigueur du lundi 4 octobre 1999 au mercredi 22 avril 2020