Arrêté du 7 septembre 1999

Article 11

Créé le 4 octobre 1999 · En vigueur depuis le 27 avril 2012

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposés à l'écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Ces déchets sont évacués aussi fréquemment que l'imposent les contraintes d'hygiène et dans le délai maximal imposé par l'article 3 du présent arrêté.

Lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois et supérieure à 5 kilogrammes par mois ou lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés regroupée en un même lieu est inférieure ou égale à 15 kilogrammes par mois, les déchets sont entreposés dans une zone intérieure répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Cette zone est spécifique au regroupement des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

2° La surface est adaptée à la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux à entreposer ;

3° Cette zone est identifiée et son accès est limité ;

4° Elle ne reçoit que des emballages fermés définitivement. Les emballages non autorisés pour le transport sur la voie publique au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié visé ci-dessus doivent être placés dans des emballages homologués au titre de cet arrêté ;

5° Elle est située à l'écart des sources de chaleur ;

6° Elle fait l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 4 octobre 1999 au jeudi 26 avril 2012