JORF n°219 du 20 septembre 1992

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Production automatisée de câbles de transport d'énergie et de télécommunication peut être obtenu:
- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous.


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Version 1

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle Production automatisée de câbles de transport d'énergie et de télécommunication peut être obtenu:

- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié, dans les conditions prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous;

- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ci-dessous.