JORF n°219 du 20 septembre 1992

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.


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Version 1

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.

Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention définie en annexe I du présent arrêté.

Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Conduite de systèmes et véhicules de manutention par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.