Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 62 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.
La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.