JORF n°17 du 19 janvier 1991

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 62 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.


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Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 62 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.

La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.