Arrêté du 7 septembre 1990

Article 4

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 15 septembre 1990

Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 14

En vigueur du samedi 15 septembre 1990 au samedi 31 décembre 2016

Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et, d'autre part, de la note du rapport de stage.