Art. 3. - Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.
Arrêté du 7 septembre 1990
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Art. 3. - Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.