Art. 4. - Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et,
d'autre part, de la note du rapport de stage.
d'autre part, de la note du rapport de stage.