JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 14

Article 14

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.