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Arrêté du 7 octobre 2009

TITRE III : DETACHEMENT

Abrogé12 mars 2015

Créé le 17 octobre 2009

Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ;
4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ;
5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
Les candidats doivent être titulaires dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Créé le 17 octobre 2009 · En vigueur du 22 septembre 2010 au 11 mars 2015

Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs.

Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;

― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

― une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 du présent arrêté et sa qualité de titulaire dans son corps ou cadre d'emploi d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions ;

― un curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en mentionnant les travaux qui seront adressés s'il est convoqué pour l'audition ;

― une copie du rapport de soutenance du diplôme produit le cas échéant.

En outre, pour les candidats mentionnés au 7° de l'article 7 ci-dessus, une copie de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat ou du doctorat d'Etat ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ainsi qu'une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu doivent être transmises.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique, à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé, qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique, ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.

Les candidats retenus pour l'audition doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae.

Abrogé depuis le jeudi 12 mars 2015

En vigueur du samedi 17 octobre 2009 au mercredi 11 mars 2015

TITRE III : DETACHEMENT
Article 7
Article 8