JORF n°0240 du 16 octobre 2009

TITRE V : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 46 DU DECRET N° 84 431 DU 6 JUIN 1984

Article 11

Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont réservés aux maîtres de conférences qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972. En outre, les intéressés doivent soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli, en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant, une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Toutefois, les candidats exerçant une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, sous réserve que le conseil scientifique de l'établissement dans lequel ils postulent se soit prononcé favorablement sur l'assimilation de leurs fonctions à celles d'un professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 12

Les candidats établissent un dossier en trois exemplaires, l'un destiné au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant, les deux autres à l'attention des rapporteurs.

Ce dossier comporte, à l'exclusion de toute autre pièce :

― la déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE, datée, avec la signature du candidat ;

― une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

― une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 11 ci-dessus ;

― une attestation permettant d'établir son appartenance à l'une des situations prévues à l'article 11 ci-dessus ;

― un curriculum vitae donnant une présentation analytique de leurs travaux, ouvrages, articles, réalisations et activités en précisant ceux qui sont joints ;

― un exemplaire d'au moins un des travaux, ouvrages, articles et réalisations parmi ceux mentionnés dans le curriculum vitae ;

― une copie du rapport de soutenance du diplôme détenu, le cas échéant.

Les documents administratifs en langue étrangère doivent être traduits en français.

L'ensemble de ces documents doit être envoyé sur support papier ou sur support électronique à condition que l'établissement dispose des moyens techniques nécessaires pour assurer la diffusion et la conservation du support transmis et que ces modalités soient expressément prévues par la fiche de poste, dans un délai d'au moins trente jours à partir de la date d'ouverture des registres des candidatures précisée pour chaque emploi sur le site internet mentionné à l'article 2 et au plus tard à la date indiquée dans la fiche de poste, le cachet de la poste ou la date de l'envoi électronique faisant foi. Tout dossier ou document envoyé hors délai est déclaré irrecevable. Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.

Au dos de l'enveloppe ou sur le dossier doivent figurer le nom et l'adresse du candidat ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé qui doit obligatoirement inclure le nom de l'établissement d'affectation, la désignation de la ou des disciplines ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques propres à cet emploi.

En outre, les candidats qui ont transmis leur dossier sur support papier fournissent une enveloppe à leur adresse, affranchie au tarif en vigueur. Lorsque le dossier est transmis sur support électronique ils indiquent une adresse électronique. Les établissements accusent réception des candidatures qui leur sont transmises.

Les candidats doivent consulter les modalités possibles de transmission offertes par l'établissement qui figurent sur la fiche de poste.