Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, tel que modifié par l'avenant n° 68 du 9 juillet 1997, les dispositions de :
- l'avenant n° 104 du 8 février 2005, relatif au dialogue social, à la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième alinéa de l'article 4 (Modalités de conclusion des accords de branche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa du V de l'article L. 132-2-2 du code du travail. Le cinquième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve que ce soit la réception effective de l'accord par l'organisation syndicale qui déclenche le délai d'opposition ;
- l'avenant n° 105 du 8 février 2005, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du point « Formations éligibles » de l'article 3 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail, et à l'exclusion du 7e alinéa de l'article 3, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du point « Cadre d'exécution du DIF et allocation » de l'article 3 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-4, a du code du travail.
Le point « Frais de formation » est étendu sous réserve de l'application des dispositions du I et du IV de l'article R. 964-1-7 du code du travail.
1 version