Arrêté du 7 octobre 2003

Article 4

Créé le 16 octobre 2003

Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'agence ont la faculté de voter par correspondance.
Pourra aussi voter par correspondance tout agent qui en aura formulé la demande au moins huit jours avant la date du scrutin ainsi que les agents empêchés, en raison de nécessité de service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-10-07 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2003