Arrêté du 7 octobre 2003

Article 12

Créé le 16 octobre 2003

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 2003