JORF n°242 du 16 octobre 2002

Article 1

Article 1

Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6°) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 28 140 000 EUR ;
  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 17 590 000 EUR.

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Version 1

Le produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 est affecté, pour partie et conformément à l'article L. 633-9 (6°) du code de la sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 28 140 000 EUR ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 17 590 000 EUR.