JORF n°239 du 15 octobre 1998

Art. 4. - L'admission dans chaque cycle de formation spécialisée est prononcée par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après, qui dresse la liste des candidats admis. Les décisions de la commission d'admission sont sans appel.


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Art. 4. - L'admission dans chaque cycle de formation spécialisée est prononcée par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après, qui dresse la liste des candidats admis. Les décisions de la commission d'admission sont sans appel.