Art. 3. - L'admission dans les cycles de formation spécialisée a lieu sur titres, dans la limite du nombre de places offertes. Peuvent se présenter à l'admission des cycles de formation spécialisée deux catégories de candidats :
1o Des ingénieurs diplômés, ou titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, ou issus d'une formation, française ou étrangère, jugée équivalente par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après ;
2o Des titulaires d'une maîtrise, ou d'un diplôme, français ou étranger, jugé équivalent par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après.
Peuvent également être déclarés recevables, dans chacune des deux catégories, les dossiers des candidats français ou étrangers possédant une expérience professionnelle jugée équivalente aux diplômes précités par la commission d'admission du cycle de formation visée à l'article 5 ci-après.
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