Art. 2. - Toute personne désirant s'inscrire à l'examen dépose le dossier prévu aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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Art. 2. - Toute personne désirant s'inscrire à l'examen dépose le dossier prévu aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
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