Arrêté du 7 octobre 1996

Article 4

Créé le 23 octobre 1996

Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'article 7 suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental.
En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser, selon les cas, à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-10-07 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 1996

Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'

article 7

suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental.

En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser, selon les cas, à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.