Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,11 p. 100 de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 42,9 MF pour le régime des non-salariés et à 78,1 MF pour celui des salariés.
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