Arrêté du 7 octobre 1991

Article 2

Créé le 22 novembre 1991

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à douze semaines les médicaments contenant les substances à propriétés anxiolytiques, ainsi que leurs sels lorsqu'ils peuvent exister, inscrites sur la liste I des substances vénéneuses à des doses et à des concentrations non exonérées figurant à la deuxième partie de l'annexe du présent arrêté.

Le conditionnement extérieur de ces médicaments doit comporter la mention : "Ce médicament ne peut être prescrit pour une durée supérieure à douze semaines".

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En vigueur depuis le vendredi 22 novembre 1991